UNE PROPOSITION DE LOI UMP QUI VISE A “IDENTIFIER, PRÉVENIR, LUTTER CONTRE L’INCESTE”
Une proposition de loi UMP qui vise à « identifier, prévenir, lutter contre l’inceste » visant les mineurs et à « améliorer l’accompagnement des victimes » en proposant notamment de l’inscrire dans le code pénal a été adoptée la nuit dernière. L’inceste est un fléau qui a frappé plus de 3 % de la population française.
Cette proposition, qui complète plusieurs lois comme celle de mars 2004 ou de mars 2007 sur la protection de l’enfance, devrait être examinée par le Sénat dans le courant du mois de juin.
Le texte prévoit l’inscription de la notion d’inceste dans le code pénal qui considère actuellement l’inceste comme « une simple circonstance aggravante d’une agression sexuelle ».
Ainsi, il disposera que les viols et agressions constituent des incestes lorsqu’ils sont commis sur un mineur par son ascendant, son oncle, sa tante, son frère, sa soeur, sa nièce, son neveu, soit par le conjoint, le pacsé ou le concubin, de l’une de ces personnes.
Ce texte, qui précise « qu’un mineur ne peut être consentant à un acte sexuel avec un membre de sa famille », précise également la notion de contrainte.
La proposition de loi comporte également des mesures visant à renforcer la mission d’information en matière de violence et de sexualité dans les écoles, collèges et lycées et sur les chaînes publiques de l’audiovisuel.
Le texte autorise la constitution de partie civile par les associations de lutte contre l’inceste et prévoit que le gouvernement devra présenter avant la fin de l’année des mesures destinées à mieux prendre en charge les victimes d’infractions sexuelles.
Enfin, j’ai également cosigné trois amendements. Parmi ces trois, un a été adopté renforçant ainsi la sanction pour atteinte sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans. En effet, les atteintes sexuelles incestueuses sur les mineurs sont réprimées de deux façons différentes selon que le mineur a plus ou moins de 15 ans. Les atteintes sexuelles incestueuses sans violence, contrainte, menace, ni surprise sur un mineur de moins de 15 ans commises par un majeur sont réprimées de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende en vertu de l’article 227-26 du code pénal. En revanche, l’atteinte sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans, sans violence, contrainte, menace, ni surprise commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou lorsqu’elles sont commises par une personnes qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions sont sanctionnées de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Cet amendement attribue donc la même sanction pour atteinte sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans que celle pour un mineur de moins de 15 ans.